Maîtrise de stage










Annexe 1 : Textes réglementaires, affiche officielle

 
J.O n° 115 du 18 mai 1997 page 7537

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret no 97-494 du 16 mai 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des éludes médicales
NOR : TASP9720681D

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la défense et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visantt à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, notamment ses articles 30 et 31 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 359·1 ; Vu la loi no 68·978 du 12 novembre 1968 modifié d'orientalion de l'enseignement supérieur, notamment les articles 46, 51 et 52 ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 2 ; Vu le décret no 83·785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des éludes médicales, notammenl ses articles II et V ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art.1° - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit: 1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'anicle 5, les mots : «une durée de deux ans» sont remplacés par les mots: «une durée de deux ans et demi»; 2° La première phrase de l'article 8 est remplacée par Ies deux phrases suivantes: « Le stage auprès de praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième ou le quatrième semestre du résidanal. Il peut se dérouler sur plusieurs sites de stage. » ; 3° Dans la dernière phrase de l'article 10,Ies mots: «Je maître de stage» som remplacés par les mots: «chaque maître de stage» ; 4° A l'article 12, la troisième phrase est remplacée par les deux phrases suivantes: « Les résidents doivent obligatoirement accomplir un stage d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage extra-hospltalier de nature différente. »; 5° Dans la première phrase de l'article 45, les mots: «à l'exception de ce qui a trait au stage chez le praticien agréé » sont supprimés; 6° Le premier alinéa de l'anicle 46 est remplacé par les dispositions suivantes: « A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans l'école d'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formatio théorique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils effectuent en outre un stage d'un semestre, organisé par l'école d'applicatiion, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la défense, agréés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'élève médecin, sur proposition du ministre chargé des années. Le ou les conseils des unités de formation ct de recherche de médecine de la
de la subdivision mentionnée à l'article 6 peuvent, après approbation du ou des présidents d'université, fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix des stages. » ; 7° A l'article 47, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots: « les deux années et demie » ; 8° Au Au 1° de l'article 49, les mots: «deux années» sont remplacés par les mots:« deux années et demie ».

Art 2 - Les dispositions de l'article 1" du présent décret s'appliquent aux étudiants accédant au troisième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1996·1997. Les éludiants en cours de troisième cycle de médecine générale à la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement en vigueur.

Art 3. -I.e ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur el de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travaii et des affaires sociales et le secrélaire d'Etat à la sanlé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

 Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre: Le ministre du travail el des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur el de la recherche, François Bayrou Le ministre de la défense, Charles Million Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard.

 J.O n° 115 du 18 mai 1997 page 7538


TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décret no 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés
NOR: TASP9721427D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherc:he et du
 ministre du travail et des affaires sociales, Vu la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter  la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplônes, certificats et autres titres, noyamment ses articles 30 et 31 ; Vu le code de la santé publique. notammment l'article L. 359-1 ; Vu la loi no 68·978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment les articles 46, 5I et 52 ; Vu la loi no 84·52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur: Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 2 ; Vu le décret no 83·785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, notamment l'article 8;  Vu le décret no 88·321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment son titre Il ; Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, notammenl'article 87 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 1996 ; Décrète :

Art.1°  - Les médecins généralistes agréés comme maître de stage peuvent exercer leur activité dans un cabinet libéral, , un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.

Art. 2. - Le semestre de formation est accompli de faççun continue. Il se déroule soit en totalité dans un cabinet libéral, soit pour partie seulement. Dans le premier cas, le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article 1°. Dans le second cas, la période de stage dans un cabinet libéral est obligatoirement de quatre mois. Elle est immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libc!ral, mentionnés à l'article 1 ".

Art. 3. - Les conditions dans lesquelles le résident effectue son stage, et notarnrnent les objectifs pedagogiques de celui-ci, sont fixés dans le cadre de la convention prévue à l'article Il du décret du 7 avril 1988 susvisé. Cette convention doit être conforme à un modéle type établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - En cohérence avec les objectifs pédagogiques. le stage en cabinet libéral comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi· active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maltre de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maitre de stage pouvant intervenir en tant que de besoin. Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de trois actes par jour. La présence du stagiaire aux consultations et visites du maitre de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnés au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci. Le stagiaire ne peut recevoir de rémunératlon, ni de son maître de stage, ni des patients. Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le monlant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Art. 5. - Au sein de l'unité de formation et de recherche de médecine, le suivi des slagiaires est placé sous l'autorité du responsable du département de médecine générale ou de toute structure équivalente. Ce responsable veille au respect des objectifs pédagogiques du stage.

Art. 6. - Le stagiaire est soumis, lorsqu'il en existe un, au rêglement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil dans lequel le maître de stage exerce son activité. Ce règlement intérieur est porté à la connaissance du stagiaire dès le début du stage.

Art. 7. - Les disposilions du présent décret sont applicables à compter de l'année univenilaire 1996.1997 aux étudianls qui accèdent à cette date au troisime cycle des études médicales. Le décret no 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez les praticiens conformément à l'article L. 359-1 du code de la santé publique et le décret no 81-367 du 15 avril 1981 relatif à l'indemnisalion des maîtres de stage sont abrogés. Toutefois, leurs dlspesitlcns restent applicables aux étudiants en cours de formation de troisième cycle de médecine générale qui ont accédé au troisième cycle des éludes médicales avant l'année universilaire 1996-1997 el aux maîtres de stage qui les accueillent.

Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,le ministre du !ravail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

 Alain Juppé Par le Premier ministre: Le ministre du travail el des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur el de la recherche, François Bayrou Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard.

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