Maîtrise de stage













Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine, qui ajoute la médecine générale à la liste des spécialités médicales.
Celle-ci ne pourra dont plus être pratiquée que par les étudiants ayant reçu une formation spécifique de trois ans en médecine générale.



6 octobre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine NOR : MENS0402086A

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret no 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d’études spécialisées de

biologie médicale ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2004,

Arrêtent :

CHAPITRE Ier

Liste des diplômes d’études spécialisées de médecine Art. 1er. -

La liste des diplômes d’études spécialisées qui peuvent être acquis dans le cadre du troisième cycle des études médicales est, pour chaque discipline, fixée comme suit :

Spécialités médicales
Anatomie et cytologie pathologiques.
Cardiologie et maladies vasculaires.
Dermatologie et vénéréologie.
Endocrinologie et métabolisme.
Gastro-entérologie et hépatologie.
Génétique médicale.
Hématologie.
Médecine interne.
Médecine nucléaire.
Médecine physique et de réadaptation.
Néphrologie.
Neurologie.
Oncologie.
Pathologies cardio-vasculaires.
Pneumologie.
Radiodiagnostic et imagerie médicale.
Rhumatologie.
Spécialités chirurgicales
Chirurgie générale.
Neurochirurgie.
Ophtalmologie.
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.
Stomatologie.
Anesthésie-réanimation
Biologie médicale
Gynécologie médicale
Gynécologie-obstétrique
Médecine générale
Médecine du travail
Pédiatrie
Psychiatrie
Santé publique
Santé publique et médecine sociale.

CHAPITRE II

Réglementation Art. 2. - Le contenu de chaque diplôme d’études spécialisées est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit la durée de la formation, le programme des enseignements théoriques et les stages de formation pratique.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux diplômes d’études spécialisées de médecine, à l’exception du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, dont la réglementation est fixée par le décret du 23 janvier 2003 susvisé.

Art. 4. - Sont admis à s’inscrire en vue des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article 1er ci-dessus les internes en médecine et autres catégories d’étudiants assimilés des armées classés aux épreuves classantes nationales prévues par l’article 4 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Les candidats affectés à l’issue des épreuves classantes nationales qui postulent aux diplômes d’études spécialisées prennent une inscription administrative annuelle auprès d’une des universités de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et approuvées par le ou les présidents d’université concernés.

Art. 5. - L’inscription définitive à un diplôme d’études spécialisées s’effectue au plus tôt après accomplissement effectif d’un stage spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme, et au plus tard à la fin du quatrième semestre après nomination en qualité d’interne, sur avis de l’enseignant coordonnateur, dont le rôle, les compétences, le mode de désignation et la durée de mandat sont fixés à l’article 8 du présent arrêté.

Art. 6. - Les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées à cet effet, selon des modalités déterminées par leur conseil et après approbation du ou des présidents d’université. Les enseignements sont dispensés au sein des unités de formation et de recherche, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres établissements d’affectation des candidats.

Art. 7. - La préparation de chaque diplôme d’études spécialisées ou de chacune des options d’un tel diplôme est placée sous la responsabilité d’un enseignant chargé de coordonner l’organisation des enseignements théoriques et pratiques de chaque diplôme d’études spécialisées dans l’interrégion. Il est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois consécutivement, sur présentation d’un projet pédagogique de formation, par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l’interrégion ou les présidents des comités de coordination des études médicales, après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.

Art. 8. - Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d’un même diplôme d’études spécialisées sont chargés, après concertation, de formuler des propositions :

a) Aux unités de formation et de recherche de médecine en ce qui concerne le contenu, les modalités et les méthodes d’évaluation des enseignements ;

b) Aux différentes commissions de subdivision d’agrément des stages prévues à l’article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, en ce qui concerne les critères d’agrément des services, en prenant en compte notamment :

1. L’encadrement et les moyens pédagogiques ;
2. Le degré de responsabilité des internes ;
3. La nature et l’importance des activités de soins et, éventuellement, de recherche clinique.

En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d’études spécialisées se concertent sur le contenu et les conditions d’accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d’agrément commun de stage.

Art. 9. - Pour la préparation de chaque diplôme d’études spécialisées, l’enseignant coordonnateur est assisté d’une commission interrégionale de coordination et d’évaluation. Pour le diplôme d’études spécialisées de médecine générale, l’enseignant coordonnateur est assisté, dans chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l’université dans les conditions prévues à l’article L. 713-3 du code de l’éducation, soit par une commission de coordination et d’évaluation du diplôme d’études spécialisées de médecine générale.

Art. 10. - La commission interrégionale de coordination et d’évaluation instituée pour chaque spécialité comprend : l’enseignant coordonnateur du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des options du diplôme ; et au minimum trois autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers universitaires, dont deux au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l’enseignement des diplômes d’études spécialisées concernés ; ils doivent appartenir à différentes unités de formation et de recherche de médecine de l’interrégion.

S’agissant de la médecine générale, les enseignants associés sont autorisés à siéger au sein de la commission interrégionale. Deux des membres de la commission doivent être extérieurs au centre hospitalier universitaire dont relève l’interne. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine.

Art. 11. - La commission interrégionale de coordination et d’évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de l’enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d’enseignement et de validation des enseignements et des stages. Elle entend, à titre consultatif, un interne inscrit dans le diplôme d’études spécialisées ; il est désigné par l’enseignant coordonnateur sur proposition de l’association des internes de la spécialité considérée et, le cas échéant, du syndicat d’internes en médecine le plus représentatif.

La commission est consultée, pour avis, par l’enseignant coordonnateur du diplôme d’études spécialisées concerné dans le cadre du dépôt des dossiers de demande d’agrément des lieux de stage de formation pratique d’internes fournis par chaque chef de service hospitalier ou extrahospitalier.

Art. 12. - La commission interrégionale propose la délivrance du diplôme d’études spécialisées au cours du dernier semestre d’internat. Elle se fonde sur :
la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d’études spécialisées, attestée par un carnet de stage ou, à défaut, par les fiches mises en annexe à l’arrêté relatif à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des internes ; un mémoire rédigé et soutenu par l’interne et portant sur un travail de recherche clinique ou fondamentale.
Ce mémoire peut porter sur un thème spécifique ou être constitué d’un ensemble de travaux. Le sujet de ce mémoire doit être préalablement approuvé par l’enseignant coordonnateur. Avec son accord, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité et si elle est soutenue lors de la dernière année d’internat ; un document de synthèse rédigé par l’interne, portant sur les travaux scientifiques qu’il a réalisés, notamment dans le cadre de la préparation d’un diplôme d’études approfondies ou d’un master, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l’étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ; des appréciations annuelles de l’enseignant coordonnateur et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs d’autres spécialités ; l’avis du directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’interne.

Art. 13. - Les candidats n’ayant pas obtenu leur diplôme à la fin de leurs études de troisième cycle en qualité d’interne ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire.

Art. 14. - Lors de la validation terminale de la formation des internes, la commission visée à l’article 10 ci-dessus peut prendre en considération des stages pratiques supplémentaires validés dans des services agréés au titre d’un autre diplôme d’études spécialisées et des enseignements différents de ceux des diplômes d’études spécialisées auxquels sont inscrits les intéressés, à condition qu’ils soient effectués en plus des obligations de formation théorique et pratique exigées par la maquette du diplôme d’études spécialisées concerné et selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents d’université.

Art. 15. - Le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’enseignement supérieur,

J.-M. MONTEIL

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef du service politique de santé et qualité du système de santé,

D. EYSSARTIER

























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