Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des
diplômes d’études spécialisées de médecine, qui ajoute la médecine
générale à la liste des spécialités médicales.
Celle-ci ne pourra dont
plus être pratiquée que par les étudiants ayant reçu une formation
spécifique de trois ans en médecine générale.
6 octobre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Arrêté du 22
septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des
diplômes d’études spécialisées de
médecine NOR : MENS0402086A
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la
réglementation du diplôme d’études
spécialisées de
biologie médicale ;
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant
l’organisation du troisième cycle des études
médicales ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2004,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Liste des diplômes d’études spécialisées de médecine Art. 1er. -
La liste des diplômes d’études
spécialisées qui peuvent être acquis dans le cadre
du troisième cycle des études médicales est, pour
chaque discipline, fixée comme suit :
Spécialités médicales
Anatomie et cytologie pathologiques.
Cardiologie et maladies vasculaires.
Dermatologie et vénéréologie.
Endocrinologie et métabolisme.
Gastro-entérologie et hépatologie.
Génétique médicale.
Hématologie.
Médecine interne.
Médecine nucléaire.
Médecine physique et de réadaptation.
Néphrologie.
Neurologie.
Oncologie.
Pathologies cardio-vasculaires.
Pneumologie.
Radiodiagnostic et imagerie médicale.
Rhumatologie.
Spécialités chirurgicales
Chirurgie générale.
Neurochirurgie.
Ophtalmologie.
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.
Stomatologie.
Anesthésie-réanimation
Biologie médicale
Gynécologie médicale
Gynécologie-obstétrique
Médecine générale
Médecine du travail
Pédiatrie
Psychiatrie
Santé publique
Santé publique et médecine sociale.
CHAPITRE II
Réglementation Art. 2. - Le contenu de chaque diplôme
d’études spécialisées est
précisé dans une maquette annexée au
présent arrêté. Celle-ci définit la
durée de la formation, le programme des enseignements
théoriques et les stages de formation pratique.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté
s’appliquent aux diplômes d’études
spécialisées de médecine, à
l’exception du diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, dont la
réglementation est fixée par le décret du 23
janvier 2003 susvisé.
Art. 4. - Sont admis à s’inscrire en vue des
diplômes d’études spécialisées
mentionnés à l’article 1er ci-dessus les internes
en médecine et autres catégories d’étudiants
assimilés des armées classés aux épreuves
classantes nationales prévues par l’article 4 du
décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Les candidats affectés à l’issue des
épreuves classantes nationales qui postulent aux diplômes
d’études spécialisées prennent une
inscription administrative annuelle auprès d’une des
universités de la subdivision dans laquelle ils sont
affectés, selon les règles fixées par le ou les
conseils des unités de formation et de recherche de
médecine et approuvées par le ou les présidents
d’université concernés.
Art. 5. - L’inscription définitive à un
diplôme d’études spécialisées
s’effectue au plus tôt après accomplissement
effectif d’un stage spécifique de la
spécialité dans un service agréé au titre
de ce diplôme, et au plus tard à la fin du
quatrième semestre après nomination en qualité
d’interne, sur avis de l’enseignant coordonnateur, dont le
rôle, les compétences, le mode de désignation et la
durée de mandat sont fixés à l’article 8 du
présent arrêté.
Art. 6. - Les enseignements sont organisés par les unités
de formation et de recherche de médecine des universités
habilitées à cet effet, selon des modalités
déterminées par leur conseil et après approbation
du ou des présidents d’université. Les
enseignements sont dispensés au sein des unités de
formation et de recherche, des centres hospitaliers régionaux
faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres
établissements d’affectation des candidats.
Art. 7. - La préparation de chaque diplôme
d’études spécialisées ou de chacune des
options d’un tel diplôme est placée sous la
responsabilité d’un enseignant chargé de coordonner
l’organisation des enseignements théoriques et pratiques
de chaque diplôme d’études
spécialisées dans l’interrégion. Il est
désigné pour une durée de trois ans, renouvelable
une fois consécutivement, sur présentation d’un
projet pédagogique de formation, par les directeurs des
unités de formation et de recherche de médecine de
l’interrégion ou les présidents des comités
de coordination des études médicales, après avis
des conseils des unités de formation et de recherche
concernées ainsi que des enseignants de la
spécialité.
Art. 8. - Les enseignants coordonnateurs interrégionaux
d’un même diplôme d’études
spécialisées sont chargés, après
concertation, de formuler des propositions :
a) Aux unités de formation et de recherche de médecine en
ce qui concerne le contenu, les modalités et les méthodes
d’évaluation des enseignements ;
b) Aux différentes commissions de subdivision
d’agrément des stages prévues à
l’article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé,
en ce qui concerne les critères d’agrément des
services, en prenant en compte notamment :
1. L’encadrement et les moyens pédagogiques ;
2. Le degré de responsabilité des internes ;
3. La nature et l’importance des activités de soins et, éventuellement, de recherche clinique.
En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes
d’études spécialisées se concertent sur le
contenu et les conditions d’accès aux enseignements
théoriques de leur formation et font des propositions
d’agrément commun de stage.
Art. 9. - Pour la préparation de chaque diplôme
d’études spécialisées, l’enseignant
coordonnateur est assisté d’une commission
interrégionale de coordination et d’évaluation.
Pour le diplôme d’études spécialisées
de médecine générale, l’enseignant
coordonnateur est assisté, dans chaque unité de formation
et de recherche médicale de la subdivision, soit par un
département de médecine générale
créé par l’université dans les conditions
prévues à l’article L. 713-3 du code de
l’éducation, soit par une commission de coordination et
d’évaluation du diplôme d’études
spécialisées de médecine générale.
Art. 10. - La commission interrégionale de coordination et
d’évaluation instituée pour chaque
spécialité comprend : l’enseignant coordonnateur du
diplôme ou, le cas échéant, les enseignants
coordonnateurs des options du diplôme ; et au minimum trois
autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres
hospitaliers universitaires, dont deux au moins de la
spécialité. Ces enseignants sont responsables de
l’enseignement des diplômes d’études
spécialisées concernés ; ils doivent appartenir
à différentes unités de formation et de recherche
de médecine de l’interrégion.
S’agissant de la médecine générale, les
enseignants associés sont autorisés à
siéger au sein de la commission interrégionale. Deux des
membres de la commission doivent être extérieurs au centre
hospitalier universitaire dont relève l’interne. Les
membres de la commission sont nommés pour une durée de
trois ans par les directeurs des unités de formation et de
recherche de médecine.
Art. 11. - La commission interrégionale de coordination et
d’évaluation se réunit au moins une fois par an,
sur convocation de l’enseignant coordonnateur, pour examiner le
contenu et les modalités d’enseignement et de validation
des enseignements et des stages. Elle entend, à titre
consultatif, un interne inscrit dans le diplôme
d’études spécialisées ; il est
désigné par l’enseignant coordonnateur sur
proposition de l’association des internes de la
spécialité considérée et, le cas
échéant, du syndicat d’internes en médecine
le plus représentatif.
La commission est consultée, pour avis, par l’enseignant
coordonnateur du diplôme d’études
spécialisées concerné dans le cadre du
dépôt des dossiers de demande d’agrément des
lieux de stage de formation pratique d’internes fournis par
chaque chef de service hospitalier ou extrahospitalier.
Art. 12. - La commission interrégionale propose la
délivrance du diplôme d’études
spécialisées au cours du dernier semestre
d’internat. Elle se fonde sur :
la validation de tous les stages exigés pour le diplôme
d’études spécialisées, attestée par
un carnet de stage ou, à défaut, par les fiches mises en
annexe à l’arrêté relatif à
l’organisation, au déroulement et à la validation
des stages des internes ; un mémoire rédigé et
soutenu par l’interne et portant sur un travail de recherche
clinique ou fondamentale.
Ce mémoire peut porter sur un thème spécifique ou
être constitué d’un ensemble de travaux. Le sujet de
ce mémoire doit être préalablement approuvé
par l’enseignant coordonnateur. Avec son accord, la thèse
peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur
un sujet de la spécialité et si elle est soutenue lors de
la dernière année d’internat ; un document de
synthèse rédigé par l’interne, portant sur
les travaux scientifiques qu’il a réalisés,
notamment dans le cadre de la préparation d’un
diplôme d’études approfondies ou d’un master,
sur sa participation à des congrès ou colloques, ses
stages à l’étranger et toute autre formation ou
expérience complémentaires ; des appréciations
annuelles de l’enseignant coordonnateur et, le cas
échéant, des enseignants coordonnateurs d’autres
spécialités ; l’avis du directeur de
l’unité de formation et de recherche dont relève
l’interne.
Art. 13. - Les candidats n’ayant pas obtenu leur diplôme
à la fin de leurs études de troisième cycle en
qualité d’interne ont la possibilité de se
présenter à nouveau devant la commission. Ils doivent,
pour cela, reprendre une inscription universitaire.
Art. 14. - Lors de la validation terminale de la formation des
internes, la commission visée à l’article 10
ci-dessus peut prendre en considération des stages pratiques
supplémentaires validés dans des services
agréés au titre d’un autre diplôme
d’études spécialisées et des enseignements
différents de ceux des diplômes d’études
spécialisées auxquels sont inscrits les
intéressés, à condition qu’ils soient
effectués en plus des obligations de formation théorique
et pratique exigées par la maquette du diplôme
d’études spécialisées concerné et
selon les règles fixées par les conseils des
unités de formation et de recherche et approuvées par les
présidents d’université.
Art. 15. - Le directeur de l’enseignement supérieur au
ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le
directeur général de la santé au ministère
de la santé et de la protection sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2004.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’enseignement supérieur,
J.-M. MONTEIL
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef du service politique de santé et qualité du système de santé,
D. EYSSARTIER
|