Maîtrise de stage











CERTIFICATS ET IMPRIMÉS


LA REQUISITION JUDICIAIRE

UNAFORMEC 2005
Auteur : Dr Jean POUILLARD
ancien attaché consultant des hôpitaux de Paris,
Vice Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins
membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine

Généralement, la réquisition consiste en des constatations et examens techniques ne pouvant être différés en raison de l'urgence qu'il y a à rassembler, avant qu'elles ne disparaissent, les preuves de la commission d'une infraction.

Il peut aussi s'agir d'un constat descriptif de coups et blessures, de constation de violences sexuelles ... d'un état pathologique (état alcoolique, intoxication, toxicomanie ), d'une mort violente, de l'examen médical d'une personne gardée à vue, de l'examen d'un cadavre afin d'apprécier la nature des circonstances du décès (demande d'autopsie), d'une recherche de la présence de stupéfiants dissimulés dans l'organisme, après avoir obtenu le consentement express de la personne ....

Conditions générales :
Toute réquisition doit être signifiée par écrit et signée de l'autorité judiciaire (en cas d'urgence, elle est signifiée verbalement pour être exécutoire immédiatement, avant d'être confirmée par écrit) et comporter une mission précise. Art. L. 4163-7 du code de la santé :« tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique, sous les peines prévues à l'article L 4163-7 du code de la santé. »
Le médecin peut se récuser, sauf motif légitime:
- en cas d'inaptitude physique justifiée et constatée (maladie ou invalidité)
- lorsqu'il est le médecin traitant de la personne à examiner, s'il s'agit d'un parent ou allié ou vivant en communauté de vie et d'intimité ...
- un collaborateur professionnel
- en cas d'exception technique ( incompétence)
Il n'est demandé au médecin qu'un avis et la nécessité d'agir vite, notamment dans l'enquête de flagrance, qui ne fait obstacle à ce que la réquisition soit considérée comme une expertise. Le médecin doit néanmoins respecter les règles déontologiques (art. 105 à 108 du Code de déontologie) propres aux médecins experts. Il doit informer la personne de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Il se bornera à répondre dans le rapport remis à l'autorité requérante aux seules questions posées pour respecter l'objet de sa mission, se limitant aux faits constatés, avec prudence, objectivité et rigueur, sans la moindre critique ni la moindre opinion personnelle.
Le rapport, rédigé et signé par le médecin requis doit être remis à l'autorité judiciaire requérante, en double exemplaire avec mémoire d'honoraires.

L'examen de garde à vue : c'est une urgence médico-légale

La garde à vue permet à un officier de police judiciaire (OPJ) de retenir une personne dans les locaux de police pour faciliter les investigations nécessaires à l'enquête. Pendant un délai de 24 heures, qui peut être reconduit pour la même durée, la personne est privée de liberté, mesure traumatisante pour tout individu. L'examen médical peut être demandé par la personne gardée à vue, un membre de sa famille, le procureur de la République. Le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'OPJ. L'examen est souvent délicat:
- la personne se présente choquée, angoissée, mutique ou revendicatirice, agressive voire violente
- généralement, l'examen est pratiqué dans les locaux du commissariat, inadaptés à un examen de la personne, au respect de son intimité et du secret médical
- l'examen, précédé d'un entretien, doit faire la part médicalement objective des « allégations» invoquées, notamment devant des lésions traumatiques dont l'origine doit être recherchée. Mais surtout la vigilance doit être portée à toute pathologie préexistante rapportée par le sujet gardé à vue, susceptible d'une décompensation parfois brutale, imprévisible (asthme, diabète, HTA, épilepsie, coronaropathie, état de manque, antécédents psychiatriques avec sidération anxieuse liée à l'attente d'une décision et risque possible de « passage à l'acte» ou de manifestations d'automutilation ou de simulation qu'il faut démasquer.
Le médecin donne les soins indispensables à l'état de santé de la personne, et peut prescrire la poursuite du traitement suivi pour une affection ne mettant pas en péril la vie de la personne détenue. S'il conclut à l'incompatibilité médicale de cet état avec le maintien en garde à vue, celle-ci ne peut se poursuivre qu'en milieu hospitalier. Le certificat médical est annexé au procès-verbal et l'OPJ en rend compte au procureur, spécialement lorsque le médecin a prescrit une hospitalisation d'urgence.
Si des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques s'avèrent nécessaires et ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire (OPJ), le procureur de la République ou, sur l'autorisation de celui-ci, un OPJ a recours à toute personne qualifiée

Il ne faut pas non plus méconnaître qu' « un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'ïntégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité» S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire» ( art. R. 4127-10 du code de la santé)

Dans toutes les cas de réquisition, le médecin doit exiger que les conditions de lieux et d'examen ne puissent compromettre la qualité des soins, la confidentialité et l'intimité indispensables à tout examen médical. (art. R 4127-71 du code de la santé publique)

Dans toutes les situations où le médecin est mandaté par une autorité de justice, il importe que le secret médical soit respecté, que la priorité soit donnée, en toute indépendance professionnelle, à l'état de santé de la personne privée de liberté



























Département Universitaire de Médecine Générale de Midi-Pyrénées - Université Paul Sabatier  Toulouse III  - webmaster