Maîtrise de stage














DISPOSITIONS MINISTERIELLES

Vu L. n° 68-978 du 12-11-1968 mod. : L. n° 84-52 du 26-1·1984 mod. ; L. n° 92-678 du 20-7-1992; ordon. n° 58-1373 du 30-12­ 1958: D. n° 70-931 du 8-10-1970 mod. not. par D. n° 96·994 du 15 -11-1996 ; D. n° 85-906 du 23-8·1985 ; D. n° 88-321 du 7-4­ 1988 md.o : D. n° 93-538 du 27-3-1993; A. du 24-6-1987 mod. ; A. du 18-3-1992 mod. : A. du 4-3-1997; A. du 4-3-1997 pris en applic. de art.7 de A. du 4-3-1997; avis du CNESER du 21·2·2000

Article 1 -

La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
"La deuxième partie du deuxième cycle des études médicales est consacrée à l'enseignement des processus pathologiques, de leur thérapeutique et de leur prévention, ainsi qu'à l'enseignement de l'organisation des systèmes de santé, de l'évaluation des pratiques de soins, de la déontologie et de la responsabilité médicale".

Article 2-

Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
1 - "Les enseignements théoriques de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales comprennent des conférences, des enseignements dirigés et des séminaires. Leur volume horaire global ne doit pas être inférieur à 900 heures, ni supérieur à 1 000 heures. L'enseignement du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 avril 1988 susvisé, doit représenter au moins 60 heures.
2 - L'enseignement est organisé par modules. Il porte sur un ensemble de thèmes dont la liste est établie après avis de la commission pédagogique nationale des études médicales prévue à l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé. Cette liste est annexée au présent arrêté et fait l'objet d'une révision quadriennale.
Pour chacun de ces thèmes, l'enseignement porte notamment sur les mécanismes fondamentaux des processus pathologiques en question, les facteurs psychologiques et d'environnement éventuellement impliqués, les éléments nécessaires au diagnostic et au dépistage, la pharmacologie des médicaments utiles à leur traitement. les modalités thérapeutiques recommandées y compris pour la prise en charge de Ia douleur, les soins palliatifs, les thérapeutiques substitutives, les traitements diététiques et de rééducation et la crénothérapie, les éléments d'une politique de prévention, y compris des risques iatrogènes, les notions indispensables d'épidémiologie, d'économie de la santé, et les aspects juridiques et éthiques.
3 - Dans la limite de l'horaire global d'enseignement indiqué au 1 ci-dessus, chaque étudiant doit valider au cours de la deuxième partie du deuxiéme cycfe des enseignements optionnels interdisciplinaires dont le volume horaire ne doit pas être inférieur à 60 heures par année.
Ces enseignements optionnels peuvent porter en partie sur les certificats de la maîtrise en sciences biologiques et médicales ou sur un ou plusieurs autres domaines mentionnés au 1er alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 mars 1992.
La liste de ces enseignements est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. Toutefois, un de ces enseignements optionnels doit obligatoirement être choisi parmi l'un des modules suivants:
- anatomie descriptive et topographique ;
- modéles animaux et mécanismes physio-pathologiques :
- psychologie et neurobiologie;
- rôle du médecin généraliste en matière de prévention individuelle et collective ;
- santé de la mère et de l'enfant :
- stratégie des examens de laboratoire.
4 - L'enseignement comporte des thèmes jugés prioritaires, parmi lesquels figure la pratique de la médecine générale. Les autres thèmes sont définis tous les quatre ans par arrété des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme de séminaires. Tous les étudiants doivent y participer. Leur organisation est confiée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la médecine générale, à un enseignant associé de médecine gènérale, désigné par le directeur de l'unité de fonnation et de recherche de médecine, après avis du conseil de cette dernière.
D'autres séminaires peuvent être organisés par l'unité de formation el de recherche, sur d'autres thèmes sélectionnés par elle.
5 - La validation des enseignements théoriques comporte un examen écrit, dont l'objet est la vérification des connaissances afférentes à un ou plusieurs modules et une interrogation orale par un jury de trois membres comportant au moins un professeur des universités-praticien hospitalier, dont l'objet est l'analyse des comportements de l'étudiant en face d'une situation donnée, notamment de sa capacité à justifier ses choix et à informer ses interlocuteurs des risques et avantages des examens et traitements qu'il prescrit.
Le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mentionné au 1 ci-dessus, doit faire l'objet d'une validation indépendante, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les conditions dans lesquelles un étudiant à qui a fait défaut un ou plusieurs modules est admis à passer dans l'année supérieure, sont définies par le conseil de l'unité de formation et de recherche et approuvées par le président de l'université."

Article 3-

L'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit:
1 - La dernière phrase du paragraphe I a) est complétée de la manière suivante:
"de même qu'un stage dans un laboratoire hospitalier ou dans un laboratoire de recherche agréé".
Il - Le paragraphe I a) est complété comme suit :
"Les étudiants doivent d'autre part effectuer un stage à temps complet, d'au moins quatre semaines, dans une unité d'accueil des urgences, de réanimation ou de soins intensifs."
III- Le paragraphe I b) est remplacé par:
"Au cours de ces trois années, les étudiants doivent préparer au moins trois exposés sur les sujets en rapport avec la pathologie rencontrée dans les services où ils sont affectés. Ces exposés sont préparés par petits groupes, sous la direction d'un enseignant, à partir de documents et de références bibliographiques réunis à leur intention. Un de ces exposés au moins doit avoir un rapport avec l'évaluation des pratiques de soins, ou avec des problèmes de santé rencontrés aux urgences ou d'autres structures dans lesquelles sont dispensés des soins primaires.
Ces exposés ont pour objet de développer les capacités d'analyse, de synthèse et de communication orale des étudiants.
IV - Le premier alinéa du paragraphe I c) est complété comme suit:
"L'avis de ces responsables tient compte des appréciations des médecins et des cadres infirmiers des unités dans lesquelles les étudiants sont affectés. "
V - Le 3ème alinéa du paragraphe I c) est remplacé par:
"La note de stage tient compte :
- de l'assiduité des étudiants, leur comportement, la qualité des observations médicales qui leur sont confiées et, le cas échant, "exposé effectué au cours de ce stage;
- de la vérification de l'acquisition d'un certain nombre de gestes pratiques et de comportements correspondant aux objectifs de leur carnet de stage, notamment dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la maîtrise des risques nosocomiaux ;
- et des points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée annuellement ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au moins un professeur des universités-praticien hospitalier. Les points obtenus à cette épreuve comptent pour au moins 30 % de la note totale affectée au stage."
VI - La deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe 1 c) est supprimée.

Article 4·

L'article 12 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
1 - Le 1° est complété par les termes: "y compris les enseignements optionnels mentionnés au 3 de l'article 7 du présent arrêté" ;
Il - Le 2° est complété par les termes: "y compris les exposés mentionnés au paragraphe I b) de l'article 8 du présent arrêté" :
III - Le 6° est supprimé.

Article 5·

Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
"À l'issue de la deuxiéme partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants qui auront validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que définis par les dispositions du présent arrêté, se verront délivrer un diplôme de fin de deuxième cycle par un jury nommé par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Ce jury est composé de cinq enseignants, dont un enseignant associé de médecine générale; un des enseignants doit être extérieur à l'université d'origine des étudiants".
Outre son rôle dans la délivrance des diplômes de fin de deuxième cycle, le jury mentionné à l'alinéa précédent a pour mission d'évaluer les enseignements et éventuellement de faire des suggestions sur leur organisation dans l'unité de formation et de recherche concernée. Il dispose à cet effet de statistiques sur l'ensemble des notes et appréciations des étudiants de la promotion au cours de leur deuxième cycle.

Article 6·

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants s'inscrivant en deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.
Les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à l'application de l'article 7 de l'arrêté précité, fixant les thèmes d'enseignement devant faire l'objet de séminaires sont prorogées pour l'année universitaire 2000-2001.

Article 7 -

Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris. le 10 octobre 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation.
La directrice de l'enseignement supérieur Francine DEMICHEL
Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité et par délégation,
Le directeur général de la santé L. ABENHAïM
Pour la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés et par délégation,
Le directeur général de la santé L. ABENHAïM























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